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À quelques jours de la fin annoncée du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), deux décrets adoptés dans la précipitation soulèvent une vive controverse. Entre encadrement sévère de la liberté d’expression et indulgence apparente envers les grands commis de l’État soupçonnés de corruption, ces textes interrogent la hiérarchie des fautes et la conception même de la justice en Haïti.
Une transition incertaine à l’approche du 7 février
À seulement quelques semaines de la date butoir du 7 février 2026, prévue par l’article 10 du décret portant organisation du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) du 12 avril 2024, et reprise par l’article 12.1 de l’Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée du 4 avril 2024, l’incertitude demeure totale. Aucun acteur politique n’est aujourd’hui en mesure de dire avec certitude ce qui adviendra à l’issue du mandat du CPT.
Dans ce flou politique, beaucoup observent une classe politique attentiste, suspendue aux signaux de la communauté internationale, notamment des États-Unis, sans initiative réelle pour infléchir le cours des événements. C’est dans ce contexte tendu que les Conseillers-Présidents ont adopté, à la veille de leur départ, deux décrets aux conséquences lourdes pour l’État de droit.
Deux décrets controversés adoptés avant le départ
Pour de nombreux observateurs, ces textes ressemblent davantage à un bilan défensif qu’à une véritable réforme institutionnelle. Selon l’avocat Me Samuel Madistin, ces décrets, s’ils entraient en vigueur sans être abrogés par une administration légale et légitime, pourraient faire reculer la justice haïtienne.
Le premier décret, pris le 17 décembre 2025, porte sur l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Le second, adopté quelques jours plus tard, encadre l’exercice de la liberté d’expression et prévoit la prévention et la répression des délits de diffamation et de presse. Deux textes, deux logiques, mais une même interrogation : à qui profitent-ils réellement ?
Bras de fer institutionnel entre le CPT et la Primature
Sur le plan institutionnel, le climat est marqué par un bras de fer latent entre le CPT et la Primature. Dans le fonctionnement du Conseil Présidentiel, composé de sept membres disposant de droits égaux, aucune personnalité ne détient un pouvoir supérieur à une autre. Le coordonnateur du CPT n’est, en principe, qu’un primus inter pares.
Conformément aux articles 11, 15.1 et 36 du décret du 23 mai 2024, toute décision prise à la majorité, soit cinq conseillers, doit être formalisée par résolution et transmise pour publication au Moniteur. Ni le coordonnateur ni la Secrétaire du Palais national ne devraient faire obstacle à ce processus. Pourtant, dans les faits, ces règles semblent parfois reléguées au second plan.
Le 7 février : scénarios et tractations politiques
À l’approche du 7 février, les rencontres politiques se multiplient, notamment dans les hôtels de Pétion-Ville. Plusieurs scénarios sont évoqués : un exécutif bicéphale, un retour aux dispositions de la Constitution de 1987, voire une saisine de la Cour de cassation, comme le préconisent l’ancien sénateur Me Jean Renel Sénatus et ses partisans, en s’appuyant sur l’article 149 de la Constitution.
D’autres acteurs parlent d’un amendement constitutionnel ou redoutent l’émergence d’un Premier ministre tout-puissant, concentrant à lui seul les deux branches de l’Exécutif, à l’image de ce qu’a incarné Ariel Henry, faute d’accord politique avant l’échéance.
Liberté d’expression versus corruption : une justice à deux vitesses ?
C’est toutefois la comparaison entre les deux derniers décrets du CPT qui cristallise le débat.
Dans le décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice, composé de 28 articles, aucune peine d’emprisonnement n’est prévue pour les grands commis de l’État reconnus coupables. L’article 23 évoque uniquement la privation du droit d’exercer une fonction publique pour une durée de cinq à quinze ans, ainsi que la destitution pour les responsables en fonction.
À l’inverse, le décret encadrant la liberté d’expression, fort de 19 articles, prévoit à son article 6 une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’une amende de 25 000 à 50 000 gourdes, pour toute personne reconnue coupable de diffamation.
Une hiérarchie des fautes qui interroge
Cette asymétrie alimente une question fondamentale :
comment expliquer qu’un citoyen accusé de diffamation puisse encourir la prison, tandis qu’un grand commis de l’État, potentiellement impliqué dans des faits de corruption, échappe à toute peine privative de liberté et à toute sanction financière ?
À travers ces deux textes, le CPT donne l’impression qu’aux yeux des autorités de transition, le diffamateur serait plus dangereux que le présumé corrompu. Une lecture qui choque une large frange de l’opinion publique et ravive le sentiment d’une justice sélective, peu encline à sanctionner les abus de pouvoir.
Une question centrale pour l’avenir démocratique
À la veille d’une transition décisive, ces décrets posent un problème de fond : celui de la priorité accordée à la protection des dirigeants plutôt qu’à la reddition de comptes. Ils laissent planer le doute sur la volonté réelle des autorités de transition de renforcer l’État de droit, la transparence et la liberté d’expression en Haïti.
La question demeure entière : une démocratie peut-elle se consolider lorsque la parole citoyenne est plus sévèrement punie que la corruption des élites ?
BIBLIOGRAPHIE
(s.n.). (2024). Décret portant création du Conseil Présidentiel de Transition (CPT).
(s.n.). (2024). Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée.
(s.n.). (2024). Décret déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition (CPT).
(s.n.). (2011). Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée.
(s.n.). (2025). Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice.
Port-au-Prince, le Journal Officiel de la République d’Haïti « Le Moniteur ».
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