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À quelques mois de la fin de la transition politique, l’adoption par le Conseil Présidentiel de Transition d’un décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice soulève de vives interrogations. Présenté comme un cadre juridique nécessaire, ce texte est perçu par de nombreux observateurs comme une manœuvre visant à prémunir les dirigeants actuels contre d’éventuelles poursuites judiciaires, dans un contexte marqué par des accusations de corruption, la fragilité des institutions et le risque persistant de l’impunité en Haïti.
Les membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) auraient pris des mesures visant à se prémunir contre toute poursuite judiciaire une fois qu’ils ne seront plus au pouvoir, à partir du 8 février 2026. Ces dispositions, selon eux, pourraient leur garantir une certaine immunité et les rendre, de fait, intouchables après l’échec total du mandat qui leur a été confié pour une période de deux ans.
Craignant d’éventuelles poursuites, notamment en raison d’un scandale de corruption dans lequel trois (3) d’entre eux sont cités comme présumés corrompus, les Conseillers Présidents semblent vouloir préparer leur après pouvoir afin d’éviter de se retrouver dans le viseur de la justice.
Malgré les accusations de dilapidation de fonds publics et d’implication présumée dans des actes de corruption, ces trois (3) membres du CPT bénéficieraient du soutien d’autres Conseillers Présidents. Ensemble, ils chercheraient à mettre en place un dispositif juridique leur permettant d’échapper à toute poursuite judiciaire après la fin officielle de la transition, conformément à l’article 12.1 de l’Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée du 4 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, le 1er décembre 2025, le CPT a adopté un Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice, composé de vingt huit (28) articles.
Selon l’article 1er dudit décret, « le présent décret fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice, conformément à la Constitution ».
Processus de mise en place de la Haute Cour de Justice
Aux termes de l’article 185 de la Constitution de 1987 amendée, le Sénat peut s’ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat, assisté du Président et du Vice Président de la Cour de Cassation, respectivement comme Vice Président et Secrétaire, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l’accusation. Dans ce cas, le Président du Sénat est assisté de deux (2) sénateurs, dont l’un est désigné par l’inculpé. Ces sénateurs n’ont pas voix délibérative.
Pour que la Haute Cour de Justice puisse siéger et juger, il est nécessaire, d’une part, qu’il y ait une mise en accusation par la Chambre des Députés, et d’autre part, que cette décision soit prise à la majorité des deux tiers (⅔) de ses membres, conformément à l’article 2 du décret, lequel découle de l’article 186 de la Constitution.
Selon l’article 6 du décret, l’Assemblée des Sénateurs s’érige en Haute Cour de Justice. Le Président du Sénat dirige les travaux avec l’assistance du Président et du Vice Président de la Cour de Cassation. Ensemble, ils constituent le collège des magistrats et conduisent l’audience jusqu’au verdict, lequel est pris sous forme de décret, adopté à la majorité des deux tiers (⅔) des membres de la Haute Cour, sur la base du rapport d’une commission parlementaire spéciale.
Personnalités justiciables devant la Haute Cour de Justice
Conformément à l’article 186 de la Constitution de 1987 amendée, peuvent être jugés devant la Haute Cour de Justice :
1. Le Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions
2. Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État pour haute trahison, malversation, excès de pouvoir ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions
3. Les membres du Conseil Électoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves
4. Les juges et officiers du Ministère Public près la Cour de Cassation pour forfaiture
5. Le Protecteur du Citoyen pour tous crimes et délits commis dans l’exercice de ses fonctions
Le risque de la pérennisation de l’impunité
Compte tenu de la faiblesse structurelle de la justice haïtienne, du caractère souvent partisan de certains magistrats, et des difficultés récurrentes liées au quorum au sein de la Chambre des Députés, la mise en accusation des grands commis de l’État s’annonce extrêmement complexe.
L’article 11 du décret prévoit que la Chambre des Députés peut prononcer la mise en accusation, à la majorité des deux tiers (⅔) de ses membres, après étude des rapports validés des institutions de lutte contre la corruption et de renseignements financiers, transmis à la Chambre après délibération du Conseil des ministres.
Ce processus lourd, politisé et vulnérable à la corruption pourrait constituer un obstacle majeur à toute réelle poursuite judiciaire.
Des obstacles institutionnels favorables à l’impunité
Selon l’article 15, le Sénat établit les règles de l’instruction à travers des commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle. La décision finale est rendue sous forme de décret, sur le rapport de la Commission d’instruction, validée à la majorité des deux tiers (⅔) des membres de la Haute Cour de Justice.
Un décret de non lieu dessaisit définitivement la Haute Cour, ce qui ferme toute possibilité de poursuite ultérieure. Dans un contexte où les commissions parlementaires manquent souvent d’impartialité, ce mécanisme risque de renforcer l’impunité plutôt que de la combattre.
L’article 22 précise que le verdict dépend exclusivement du vote des sénateurs, adoptant la décision à la majorité des deux tiers (⅔). Or, la corruption potentielle de ces derniers pose un sérieux problème de crédibilité et d’indépendance judiciaire.
Des sanctions sans peine privative de liberté
Parmi les vingt huit (28) articles du décret, aucune disposition ne prévoit de peine d’emprisonnement pour les grands commis de l’État condamnés.
L’article 23 prévoit uniquement une peine d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer toute fonction publique pour une durée de cinq (5) à quinze (15) ans, ainsi que la destitution pour les responsables encore en fonction, sans exclure une éventuelle saisine des tribunaux ordinaires.
Une tentative manifeste d’auto protection
L’article 26 étend expressément aux Conseillers Présidents les dispositions constitutionnelles applicables au Président de la République, renforçant l’idée d’une volonté d’auto protection juridique à l’approche de la fin de la transition.
Enfin, l’article 28 abroge toute disposition contraire, soulevant une interrogation fondamentale sur le respect de la hiérarchie des normes juridiques. Aucun décret ne peut se substituer à une loi, encore moins à la Constitution, norme suprême de l’ordre juridique.
Dès lors, une question essentielle se pose : si ce décret contribue à institutionnaliser l’impunité, ne devrait-il pas être abrogé plutôt que consolidé ?
RÉFÉRENCES
(s.n.). (2025). Décret portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Port au Prince, Journal Officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur.
(s.n.). (2024). Accord politique pour une transition pacifique et ordonnée.
(s.n.). (2011). Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée.
Le Nouvelliste. Haute Cour de Justice : la décision est prise dans un contexte pour le moins suspect, selon Me Patrick Laurent, consulté le mardi 30 décembre 2025.
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